R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
0.1. Pour l’application de l’article 215.11.13 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le montant de pension et, le cas échéant, du crédit de rente est augmenté d’un montant correspondant à la réduction actuarielle applicable en vertu du régime de la personne si elle verse le montant établi selon la méthode et les hypothèses actuarielles déterminées à l’annexe III.
Si une partie du montant est versé, l’augmentation prévue au premier alinéa est ajustée en proportion du montant versé sur le montant établi en application de cet alinéa.
C.T. 203096, a. 1.
0.1. Pour l’application de l’article 215.11.13 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le montant de pension et, le cas échéant, du crédit de rente est augmenté d’un montant correspondant à la réduction actuarielle applicable en vertu du régime de la personne si elle verse le montant établi selon la méthode et les hypothèses actuarielles déterminées à l’annexe III.
Si une partie du montant est versé, l’augmentation prévue au premier alinéa est ajustée en proportion du montant versé sur le montant établi en application de cet alinéa.
C.T. 203096, a. 1.